La revente de billets de concert, spectacles ou manifestations sportives à des tarifs un peu trop hauts sera-t-elle interdite sur le web ?
Une loi de 1919 interdit déjà la revente de billets de spectacles subventionnés à un prix supérieur au prix de vente fixé par l'organisateur. Christophe André Frassa, sénateur UMP, a glissé un article additionnel au projet de « Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (LOPPSI 2) pour généraliser cette idée, tout en la musclant.
Son texte se résume à deux articles qui pourraient être rajoutés dans le Code de commerce, s’il est voté à partir du 7 septembre.
« Art. L. 443-2-1. - Le fait, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation culturelle, sportive ou commerciale, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une telle manifestation à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port, est puni de 15 000 € d'amende. ».
« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. ».
2° À l'article L. 443-3, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie à l'article L. 443-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
En clair, le simple fait « d’offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente » un billet à un prix supérieur à son prix d’achat (exception faite des frais de port) génèrera une amende de 15 000 euros. Les personnes physiques qui se livrent à une telle revente à prix un peu trop enflammé risqueront en outre une peine complémentaire de confiscation de leur ordinateur, scanner, etc. Quant aux personnes morales (sociétés, etc.), elles sont menacées de toute une batterie de sanctions (interdiction d’exercer, placement sous surveillance judiciaire, exclusion des marchés publics, etc.).
Le sénateur redouble d’arguments pour tenter de faire passer la pilule, notamment à l’aide d’exemples presque caricaturaux (« en 2009, un lot de deux billets pour assister à une demi-finale hommes de Roland Garros a été proposé à 2 042 euros, alors que le prix unitaire fixé par la Fédération française de tennis était de 81 euros »).
« Lors de manifestations sportives, la revente illicite de billets est susceptible de poser de graves problèmes de sécurité. En effet, pour certains sports « sensibles » (football, rugby, par exemple), les organisateurs prévoient une répartition des places par catégories de supporters, afin d'éviter autant que possible les risques d'affrontement entre supporters d'équipes rivales. La revente au marché noir de billets fait échec à ces efforts et peut présenter des risques de sécurité très importants pour les spectateurs qui n'ont aucune garantie de se trouver dans la « bonne » tribune ».
Seul hic : on ne voit pas pourquoi la revente d’un billet à une valeur égale à sa valeur d'achat (augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port) pourra éviter le risque de revente à des personnes violentes. Le député prévoit cependant déjà qu’un décret rendra obligatoire l’indication du placement auquel ouvre droit le billet d'entrée…
Il estime encore que...
« la revente de billets au marché noir sur Internet crée des risques pour les consommateurs qui ne disposent d'aucune garantie de pouvoir assister à la manifestation. En effet, certains acheteurs (souvent des touristes étrangers) sont les victimes de véritables escroqueries, les revendeurs prétendant leur procurer des billets dont ils ne disposent pas ou dont ils savent qu'ils ne permettront pas l'accès à la manifestation considérée ». Là encore : si la revente est une activité souvent pratiquée en ligne, c’est justement parce qu’il n’est pas possible pour un consommateur de se faire rembourser son billet auprès du guichet d’achat. Malgré tout, le sénateur UMP est sûr de lui : « de telles pratiques et les troubles à l'ordre public qui sont susceptibles d'en résulter nuisent incontestablement à l'image des organisateurs, injustement considérés pour responsables par les consommateurs ainsi trompés ».
La revente sur Internet de billets à des prix prohibitifs serait, toujours selon Christophe André Frassa, « une source d'enrichissement illégitime » puisque les vendeurs ne supportent pas de coûts d'organisation de la manifestation...
On rétorquera néanmoins que l’État n’est pas démuni puisque pratiquées par habitude avec la volonté de réaliser un profit, les activités de revente peuvent être requalifiées « d’acte commercial » et entrainer de lourdes conséquences fiscales pour le revendeur. Le Code du travail sanctionne de la même manière cette hypothèse de travail dissimulé sans immatriculation au répertoire des métiers. Enfin, les personnes victimes directes ou non de cette concurrence déloyale (revendeurs officiels, par exemple) peuvent attaquer un revendeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité.
Enfin, ces pratiques mettraient à terre les politiques tarifaires des organisateurs, visant à permettre « le plus large accès de tous aux manifestations organisées »… La revente à des tarifs encadrés ne changera cependant pas la donne : un consommateur qui ne se presse pas pour acheter un billet à bon prix, n’aura jamais de place, qu’on le veuille ou non.
Interrogé sur cette problématique, le ministre de la Culture avait promis en septembre 2009 d’organiser une concertation avec les producteurs, les diffuseurs, les opérateurs de commerce électronique... « afin de proposer des mesures adaptées. » Des opérateurs comme Priceminister n'avaient pourtant pas attendu cet encadrement législatif pour agir sur le terrain consensuel, par exemple en 2007.
Dernière chose : le texte interdit la revente de billet à des tarifs trop chers uniquement en ligne. Mais pas ailleurs.
Source : (http://www.pcinpact.com)
Une loi de 1919 interdit déjà la revente de billets de spectacles subventionnés à un prix supérieur au prix de vente fixé par l'organisateur. Christophe André Frassa, sénateur UMP, a glissé un article additionnel au projet de « Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (LOPPSI 2) pour généraliser cette idée, tout en la musclant.
Son texte se résume à deux articles qui pourraient être rajoutés dans le Code de commerce, s’il est voté à partir du 7 septembre.
« Art. L. 443-2-1. - Le fait, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation culturelle, sportive ou commerciale, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une telle manifestation à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port, est puni de 15 000 € d'amende. ».
« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. ».
2° À l'article L. 443-3, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie à l'article L. 443-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
En clair, le simple fait « d’offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente » un billet à un prix supérieur à son prix d’achat (exception faite des frais de port) génèrera une amende de 15 000 euros. Les personnes physiques qui se livrent à une telle revente à prix un peu trop enflammé risqueront en outre une peine complémentaire de confiscation de leur ordinateur, scanner, etc. Quant aux personnes morales (sociétés, etc.), elles sont menacées de toute une batterie de sanctions (interdiction d’exercer, placement sous surveillance judiciaire, exclusion des marchés publics, etc.).
Le sénateur redouble d’arguments pour tenter de faire passer la pilule, notamment à l’aide d’exemples presque caricaturaux (« en 2009, un lot de deux billets pour assister à une demi-finale hommes de Roland Garros a été proposé à 2 042 euros, alors que le prix unitaire fixé par la Fédération française de tennis était de 81 euros »).
« Lors de manifestations sportives, la revente illicite de billets est susceptible de poser de graves problèmes de sécurité. En effet, pour certains sports « sensibles » (football, rugby, par exemple), les organisateurs prévoient une répartition des places par catégories de supporters, afin d'éviter autant que possible les risques d'affrontement entre supporters d'équipes rivales. La revente au marché noir de billets fait échec à ces efforts et peut présenter des risques de sécurité très importants pour les spectateurs qui n'ont aucune garantie de se trouver dans la « bonne » tribune ».
Seul hic : on ne voit pas pourquoi la revente d’un billet à une valeur égale à sa valeur d'achat (augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port) pourra éviter le risque de revente à des personnes violentes. Le député prévoit cependant déjà qu’un décret rendra obligatoire l’indication du placement auquel ouvre droit le billet d'entrée…
Il estime encore que...
« la revente de billets au marché noir sur Internet crée des risques pour les consommateurs qui ne disposent d'aucune garantie de pouvoir assister à la manifestation. En effet, certains acheteurs (souvent des touristes étrangers) sont les victimes de véritables escroqueries, les revendeurs prétendant leur procurer des billets dont ils ne disposent pas ou dont ils savent qu'ils ne permettront pas l'accès à la manifestation considérée ». Là encore : si la revente est une activité souvent pratiquée en ligne, c’est justement parce qu’il n’est pas possible pour un consommateur de se faire rembourser son billet auprès du guichet d’achat. Malgré tout, le sénateur UMP est sûr de lui : « de telles pratiques et les troubles à l'ordre public qui sont susceptibles d'en résulter nuisent incontestablement à l'image des organisateurs, injustement considérés pour responsables par les consommateurs ainsi trompés ».
La revente sur Internet de billets à des prix prohibitifs serait, toujours selon Christophe André Frassa, « une source d'enrichissement illégitime » puisque les vendeurs ne supportent pas de coûts d'organisation de la manifestation...
On rétorquera néanmoins que l’État n’est pas démuni puisque pratiquées par habitude avec la volonté de réaliser un profit, les activités de revente peuvent être requalifiées « d’acte commercial » et entrainer de lourdes conséquences fiscales pour le revendeur. Le Code du travail sanctionne de la même manière cette hypothèse de travail dissimulé sans immatriculation au répertoire des métiers. Enfin, les personnes victimes directes ou non de cette concurrence déloyale (revendeurs officiels, par exemple) peuvent attaquer un revendeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité.
Enfin, ces pratiques mettraient à terre les politiques tarifaires des organisateurs, visant à permettre « le plus large accès de tous aux manifestations organisées »… La revente à des tarifs encadrés ne changera cependant pas la donne : un consommateur qui ne se presse pas pour acheter un billet à bon prix, n’aura jamais de place, qu’on le veuille ou non.
Interrogé sur cette problématique, le ministre de la Culture avait promis en septembre 2009 d’organiser une concertation avec les producteurs, les diffuseurs, les opérateurs de commerce électronique... « afin de proposer des mesures adaptées. » Des opérateurs comme Priceminister n'avaient pourtant pas attendu cet encadrement législatif pour agir sur le terrain consensuel, par exemple en 2007.
Dernière chose : le texte interdit la revente de billet à des tarifs trop chers uniquement en ligne. Mais pas ailleurs.
Source : (http://www.pcinpact.com)