vendredi 3 septembre 2010

Revendre un billet en ligne au-delà du prix d'achat sera-t-il interdit ?



La revente de billets de concert, spectacles ou manifestations sportives à des tarifs un peu trop hauts sera-t-elle interdite sur le web ?

Une loi de 1919 interdit déjà la revente de billets de spectacles subventionnés à un prix supérieur au prix de vente fixé par l'organisateur. Christophe André Frassa, sénateur UMP, a glissé un article additionnel au projet de « Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (LOPPSI 2) pour généraliser cette idée, tout en la musclant.

Son texte se résume à deux articles qui pourraient être rajoutés dans le Code de commerce, s’il est voté à partir du 7 septembre.

« Art. L. 443-2-1. - Le fait, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation culturelle, sportive ou commerciale, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une telle manifestation à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port, est puni de 15 000 € d'amende. ».


« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. ».

2° À l'article L. 443-3, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie à l'article L. 443-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

En clair, le simple fait « d’offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente » un billet à un prix supérieur à son prix d’achat (exception faite des frais de port) génèrera une amende de 15 000 euros. Les personnes physiques qui se livrent à une telle revente à prix un peu trop enflammé risqueront en outre une peine complémentaire de confiscation de leur ordinateur, scanner, etc. Quant aux personnes morales (sociétés, etc.), elles sont menacées de toute une batterie de sanctions (interdiction d’exercer, placement sous surveillance judiciaire, exclusion des marchés publics, etc.).

Le sénateur redouble d’arguments pour tenter de faire passer la pilule, notamment à l’aide d’exemples presque caricaturaux (« en 2009, un lot de deux billets pour assister à une demi-finale hommes de Roland Garros a été proposé à 2 042 euros, alors que le prix unitaire fixé par la Fédération française de tennis était de 81 euros »).

« Lors de manifestations sportives, la revente illicite de billets est susceptible de poser de graves problèmes de sécurité. En effet, pour certains sports « sensibles » (football, rugby, par exemple), les organisateurs prévoient une répartition des places par catégories de supporters, afin d'éviter autant que possible les risques d'affrontement entre supporters d'équipes rivales. La revente au marché noir de billets fait échec à ces efforts et peut présenter des risques de sécurité très importants pour les spectateurs qui n'ont aucune garantie de se trouver dans la « bonne » tribune ».

Seul hic : on ne voit pas pourquoi la revente d’un billet à une valeur égale à sa valeur d'achat (augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port) pourra éviter le risque de revente à des personnes violentes. Le député prévoit cependant déjà qu’un décret rendra obligatoire l’indication du placement auquel ouvre droit le billet d'entrée…
Il estime encore que...

« la revente de billets au marché noir sur Internet crée des risques pour les consommateurs qui ne disposent d'aucune garantie de pouvoir assister à la manifestation. En effet, certains acheteurs (souvent des touristes étrangers) sont les victimes de véritables escroqueries, les revendeurs prétendant leur procurer des billets dont ils ne disposent pas ou dont ils savent qu'ils ne permettront pas l'accès à la manifestation considérée ». Là encore : si la revente est une activité souvent pratiquée en ligne, c’est justement parce qu’il n’est pas possible pour un consommateur de se faire rembourser son billet auprès du guichet d’achat. Malgré tout, le sénateur UMP est sûr de lui : « de telles pratiques et les troubles à l'ordre public qui sont susceptibles d'en résulter nuisent incontestablement à l'image des organisateurs, injustement considérés pour responsables par les consommateurs ainsi trompés ».

La revente sur Internet de billets à des prix prohibitifs serait, toujours selon Christophe André Frassa, « une source d'enrichissement illégitime » puisque les vendeurs ne supportent pas de coûts d'organisation de la manifestation...

On rétorquera néanmoins que l’État n’est pas démuni puisque pratiquées par habitude avec la volonté de réaliser un profit, les activités de revente peuvent être requalifiées « d’acte commercial » et entrainer de lourdes conséquences fiscales pour le revendeur. Le Code du travail sanctionne de la même manière cette hypothèse de travail dissimulé sans immatriculation au répertoire des métiers. Enfin, les personnes victimes directes ou non de cette concurrence déloyale (revendeurs officiels, par exemple) peuvent attaquer un revendeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité.

Enfin, ces pratiques mettraient à terre les politiques tarifaires des organisateurs, visant à permettre « le plus large accès de tous aux manifestations organisées »… La revente à des tarifs encadrés ne changera cependant pas la donne : un consommateur qui ne se presse pas pour acheter un billet à bon prix, n’aura jamais de place, qu’on le veuille ou non.

Interrogé sur cette problématique, le ministre de la Culture avait promis en septembre 2009 d’organiser une concertation avec les producteurs, les diffuseurs, les opérateurs de commerce électronique... « afin de proposer des mesures adaptées. » Des opérateurs comme Priceminister n'avaient pourtant pas attendu cet encadrement législatif pour agir sur le terrain consensuel, par exemple en 2007.

Dernière chose : le texte interdit la revente de billet à des tarifs trop chers uniquement en ligne. Mais pas ailleurs.

Source : (http://www.pcinpact.com)

Amazon est désigné comme l'enseigne la plus attractive par les consommateurs


Sur six des plus grands marchés de consommation mondiaux, le géant du commerce électronique est plébiscité, selon le cabinet OC&C. Si Picard arrive en tête en France, les grands distributeurs se classent derrière les sites Internet.

Les marques du e-commerce sont bien ancrées dans le coeur des consommateurs mondiaux. La première étude réalisée par le cabinet OC&C sur l'attractivité de 289 enseignes présentes dans six grands pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, USA et Chine) place Amazon au sommet de la hiérarchie. La société de vente à distance de biens culturels et de loisirs truste les premières places outre-Rhin, en Hollande et aux Etats-Unis, et se classe troisième en France.

L'enquête a demandé à quelque 14.000 clients de noter une sélection de 10 enseignes qu'ils ont fréquentées au moins une fois au cours des six derniers mois sur les critères de prix, de largeur de l'assortiment, de qualité et d'adéquation des produits aux besoins, de service ainsi que d'amotpshère du magasin. Le commerce électronique tire à l'évidence son épingle de ce petit jeu. Outre Amazon, Bol.com, qui vend également des livres, des disques et des produits électroniques, arrive à la première place aux Pays-Bas.

En France, le classement des 50 enseignes les plus attractives au sens de l'étude est aussi éloquent. Amazon, encore lui, se place troisième ex aequo, Vente-privée sixième, eBay onzième et Cdiscount dix-neuvième. Tous ces sites sont classés devant des chaînes de magasins traditionnels établies depuis des dizaines d'années et jouissant d'une forte notoriété comme : Auchan (23 e), Leroy Merlin (24 e), Carrefour (30 e), le Printemps (30 e ex aequo) ou bien encore Intermarché (46 e).

Pour Jean-Daniel Pick, auteur de l'étude avec Guy-Noël Chatelin, « le e-commerce offre des prix bas, un choix large, une practicité et des services réels ». « Amazon, dont les prix ne sont pas particulièrement bas, propose un choix incomparable et une logistique de haut niveau qui indique aux clients la disponibilité des produits, les délais de livraison, etc. », ajoute-t-il, soulignant la qualité globale des centres d'appels des sites.

Pour l'associé de OC&C, les enseignes « en dur » qui réalisent les meilleurs scores d'attractivité, comme Picard, Ikea, Sephora ou Décathlon, bénéficient de concepts clairs, de leur proximité des clients, et de parcours en magasins rapides. « Globalement, observe-t-il, si les Carrefour et Auchan sont mal classés, c'est aussi parce que les formes de commerce de proximité ont sensiblement renforcé leur attrait : Lidl, par exemple, a introduit des marques dans ses rayons, Carrefour a relancé ses supermarchés Champion en les transformant en Carrefour Market. »

Parmi les géants français de la distribution généraliste, seul Leclerc sort du lot. « On peut penser que c'est en raison de la permanence de son discours sur le pouvoir d'achat », estime Jean-Noël Pick. Dans le détail de l'enquête, on constate tout de même que, pour le secteur alimentaire en France, si Lidl se classe premier en termes de prix à l'instar de Picard sur tous les autres critères, Leclerc est deuxième pour les prix, la qualité, le confort du magasin et le rapport qualité/prix. Auchan se classe deuxième pour la largeur de l'assortiment et les services. Carrefour atteint une place d'honneur, la troisième, pour la largeur de son assortiment. 
 
Source : (http://www.lesechos.fr)

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